Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 382

Aujourd'hui
(1) Au cours des débats, le Ministère Public prend toutes réquisitions orales ou écrites conformément aux dispositions de l'article 128 (3). (2) Les autres parties au procès peuvent également présenter des conclusions orales ou écrites. (3) La juridiction statue par une seule et même décision, d'abord sur les incidents et exceptions et ensuite, sur le fond. (4) Elle statue par jugement séparé sur toute exception d'ordre public.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 75

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Deroulement des debats Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats Tribunal de premiere instance

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 382

Renvoie à

Sommaire

article 382 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte