(1) Les notes d'audience sont prises par le Président dans un registre appelé plumitif d'audience.
(2) Les notes d'audience prises dans chaque affaire sont signées par le Président et par tous les magistrats en cas de collégialité.
(3) Elles sont présumées conformes aux débats.
(4) En cas de recours, une copie des notes d'audience est versée au dossier de procédure.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 75
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