(1) Est considérée comme insidieuse, toute question posée au témoin de manière à suggérer la réponse que celui qui la pose souhaite ou espère obtenir.
(2) Si la partie adverse fait objection à une question insidieuse posée lors de l'« examination-
in-chief» ou de la « re-examination », il ne doit y être répondu qu'avec l'autorisation du Président.
(3) Le Président peut autoriser des questions insidieuses lorsqu'elles portent sur des faits non contestés ou déjà suffisamment établis.
(4) Des questions insidieuses peuvent être posées pendant la « cross-examination ».
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 75
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