(1) Le Président peut écarter des débats toute question qui :
a) est indécente, offensante, scandaleuse ou insidieuse ;
b) a trait à des faits si anciens que leur vérification s'avère impossible ;
c) est de nature à prolonger inutilement les débats.
(2) Mention de la question et de la décision du Président est portée au plumitif.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 74
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