(1) Après la déposition d'un témoin d'une partie, le Président demande à la partie adverse si elle entend soumettre ce témoin à la « cross-examination » et par la suite la partie, si elle le désire, le soumet à la« re-examination ».
(2) Le Président, ou en cas de collégialité, tout autre membre du Tribunal peut également, à la fin, poser des questions au témoin.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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