(1) Si le prévenu ne paraît pas jouir de toutes ses facultés mentales, le Tribunal ordonne, par un jugement avant-dire-droit, une expertise médicale et renvoie la cause à une audience ultérieure pour production du rapport.
(2) S'il résulte du rapport d'expertise que le prévenu est sain d'esprit, la procédure suit son cours conformément aux dispositions de l'article 365.
(3) S'il en résulte que le prévenu n'est pas sain d'esprit, le Tribunal ordonne son internement dans une maison de santé et déclare l'action publique suspendue. Les dispositions des articles 44 (2) du Code Pénal et 68 (3) b) du présent Code sont applicables.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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