(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés ne peut valablement délibérer qu'en présence de son Président, de quatre (4) membres au moins dont au moins un représentant du Ministre chargé des marchés publics et du Secrétaire.
(2) Les résolutions de la Commission Centrale de Contrôle des marchés sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 20
Texte officiel
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En vigueur depuis le 20-06-2018
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