Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 31

Aujourd'hui
(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés de services et de prestations intellectuelles est compétente pour les marchés : a) d'études, d'audits, de consultations, d'enquêtes, de sondages ; b) de conseils, de réformes institutionnelles, de gestion, de services d'ingénierie, de contrôle, de formation, de services financiers, d'assurance c) d'études et de maitrise d'œuvre autres que ceux relevant de la compétence des autres commissions ; d) de définitions des choix de matériels informatiques et de réalisation de logiciels et des progiciels; e) de toutes autres prestations à caractère intellectuel. (2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à cent (100) millions de FCFA, ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil. -----------------------------
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20-06-2018 Page source 20

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L'organisation du systeme des marches publics

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Texte officiel

SECTION 31

Sommaire

article 31 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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