(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés des travaux de bâtiments et des équipements collectifs, compétente pour les marchés:
a)
b)
c) des travaux de construction ou de réhabilitation des bâtiments ; des travaux d'aménagement des places publiques, des espaces verts, des terrains de sport et de loisirs des travaux de maintenance. 18
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d) de fourniture de mobiliers et des installations annexes directement ou indirectement rattachés audits travaux ;
e) d'études et de Maîtrise d'œuvre relatifs aux travaux énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
(2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à cinq cent (500) millions de FCFA ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 19
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