(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés des autres infrastructures est compétente pour les marchés
a) de construction d'ouvrages d'art spéciaux (aéroports, ports, viaducs, infrastructures ferroviaires, digues, barrages, réseaux de transport et de stockage etc.)
b) de construction hydraulique, d'électrification et de télécommunications.
c) de fourniture de mobiliers et des installations annexes directement ou indirectement rattachés audits travaux ;
d) d'études et de Maîtrise d'œuvre relatifs aux travaux énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
(2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à un (1) milliard de FCFA, ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
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