(1) Les Commissions Centrales de Contrôle des Marchés sont des organes techniques placés auprès du Ministre chargé des marchés publics. Elles sont chargées du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics relevant de leurs compétences initiées par les Maîtres d'Ouvrage ou les Maîtres d'Ouvrage Délégués.
(2) Des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés peuvent être créées par l'Autorité chargée des marchés publics auprès des Gouverneurs de Région, pour tenir compte des montants des crédits délégués aux Maîtres d'ouvrage Délégués et des crédits transférés aux Collectivités Territoriales Décentralisées ou du volume des marchés initiés par les Maîtres d'ouvrage et les Maîtres d'ouvrage Délégués de la Région concernée et relevant de la compétence d'une Commission Centrale de Contrôle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 18
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