L'avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom.
Tout adjudicataire a la faculté, dans les vingt quatre heures, de faire connaître par une déclaration dite " de commande " que ce n'est pas pour son compte qu'il s'est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom.
SECT. 2 : La surenchère
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 217
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