Outrage à la pudeur en présence d'une personne mineure de seize ans
(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui commet un outrage à la pudeur en présence d'une personne mineure de seize (16) ans.
(2) Les peines sont doublées si l'outrage est commis avec violence ou si l'auteur est une des personnes visées à l'article 298 du présent Code.
(3) La peine est un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans si l'auteur a eu des rapports sexuels même avec le consentement de la victime.
(4) En cas de viol, l'emprisonnement est de quinze (15) à vingt cinq (25) ans. L'emprisonnement est à vie si l'auteur est l'une des personnes énumérées à l'article 298.
(5) Dans tous les cas, la juridiction peut priver le condamné de l'autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant les délais prévus à l'article 31(4) du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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