(1) Est punie d'un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois ou
d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs, la
femme mariée qui a des rapports sexuels avec un homme autre que son mari.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, le mari qui a des
rapports sexuels avec d'autres femmes que son ou ses épouses.
Toutefois, la preuve de l'existence d'une union polygamique incombe au
mari.
(3) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint offensé.
(4) La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête
toute poursuite.
(5) Le conjoint offensé peut arrêter l'effet de la condamnation prononcée
contre l'autre conjoint, en acceptant de poursuivre ou de reprendre la vie
commune.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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