(1) Indépendamment des peines prévues aux articles 346 (3) et 347 (1) ci-
dessus, est puni d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d'une
amende de vingt mille (20 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui a
des rapports sexuels :
a) avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans
limitation de degré ;
b) avec ses frères ou sœurs légitimes ou naturels, germains, consanguins
ou utérins.
(2) Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la
poursuite ne peut être engagée que sur plainte d'un des parents par le sang,
sans limitation de degré.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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