(1) Les dispositions des articles 337 et 338 ci-dessus ne sont pas
applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par
la nécessité de sauver la mère d'un péril grave pour sa santé.
(2) En cas de grossesse résultant d'un viol, l'avortement médicalisé ne
constitue pas une infraction s'il est effectué après attestation du Ministère
public sur la matérialité des faits.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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