(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an ou d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l'égard de son conjoint ou de son ou ses enfants.
(2) Si l'infraction n'est commise qu'au préjudice d'un conjoint, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné.
(3) Est puni des mêmes peines, le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l'égard des enfants dont il a la garde, à ses obligations légales ou coutumières.
(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle, pendant la durée prévue à l'article 31 (4) du présent Code, et le priver de l'autorité parentale pendant la même durée à l'égard de l'un ou plusieurs de ses enfants.
(5) Lorsque le complice est celui qui a reçu tout ou partie de la dot, il est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 137
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 358 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.