(1) Est punie d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou qui y consent.
(2) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, même avec son consentement, procure l'avortement à une femme.
(3) Les peines de l'alinéa 2 sont doublées :
a) à l'encontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements ;
b) à l'encontre d'une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession.
(4) La fermeture du local professionnel et l'interdiction d'exercer la profession peuvent en outre être ordoñnées dans les conditions prévues aux
Texte officiel
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article 337 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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