(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui contraint une personne au mariage.
(2) Lorsque la victime est mineure de dix-huit (18) ans, la peine d'emprisonnement, en cas d'application des circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à deux (02) ans.
(3) Est puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui donne en mariage une fille ou un garçon mineurs de dix-huit (18) ans.
(4) La juridiction peut, en outre, priver le condamné de l'autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue à l'article 31 (4) du présent Code.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 136
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article 356 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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