Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 298 — Pénalités aggravées

En anglais Aggravation

Les peines des articles 294, 295 et 296 ci-dessus sont doublées lorsque le coupable est, soit : a) une personne ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde légale ou coutumière ; b) un fonctionnaire ou un ministre du culte ; c) une personne aidée par une ou plusieurs autres.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 108

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Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Offenses sexuelles

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SECTION 298 — Aggravation

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article 298 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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