Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 294 — Proxénétisme

En anglais Immoral Earnings

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui provoque, aide ou facilite la prostitution d'autrui ou qui partage, même occasionnellement, le produit de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution. (2) Est présumé recevoir des subsides, celui qui, vivant avec une personne se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de pourvoir seul à sa subsistance. (3) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si : a) le délit est accompagné de contraintes ou de fraude ou si l'auteur est armé ; ou s'il est le propriétaire, le gérant ou le préposé d'un établissement où se pratique la prostitution ; b) si le délit a été commis au préjudice d'une personne mineure de vingt et un (21) ans ; c) si l'auteur est le père ou la mère, le tuteur ou le responsable coutumier. (4) Dans les cas visés à l'alinéa 3 ci-dessus, les dispositions de l'article 48 du présent Code sont obligatoirement appliquées. (5) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la même durée de toute tutelle ou curatelle ; elle peut également lui interdire pendant la même durée la garde, même coutumière, de tout mineur de vingt et un ans. (6) La juridiction ordonne également, dans le cas prévu à l'alinéa 3 (a), la fermeture de l'établissement, même s'il est affecté à tout autre usage. (7) Pour l'application du présent article, la prostituée n'est pas considérée comme complice.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 107

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Atteintes a la liberte Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers

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SECTION 294 — Immoral Earnings

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article 294 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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