Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 5

ARTICLE 342-1 — Trafic et traite des personnes

En anglais Trafficking and Slavery of Persons

Aujourd'hui
(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes. (2) Le trafic et la traite des personnes sont punis d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs lorsque : a) l'infraction est commise à l'égard d'une personne mineure de quinze (15) ans ; b) l'auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ; c) l'auteur des faits a autorité sur la victime ou est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ; d) l'infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs ; e) l'infraction est commise avec usage d'une arme ; f) la victime a subi des blessures telles que décrites à l'article 277 du présent Code ; g) ou lorsque la victime est décédée des suites des actes liés à ces faits. (3)La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 131

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Atteintes contre l'enfant et la famille Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers

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Texte officiel

SECTION 342-1 — Trafficking and Slavery of Persons

Sommaire

article 342-1 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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