Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 247 — Vagabondage

En anglais Vagrancy

1) Est vagabond et puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans, celui qui, ayant été trouvé dans un lieu public, ne justifie ni d'un domicile certain, ni de moyens de subsistance. 2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées : a) si le vagabond est trouvé porteur d'armes ou muni d'un instrument propre à commettre une infraction ; b) si le vagabond a exercé ou tenté d'exercer quelques actes de violences que ce soit envers les personnes. (3) En outre, les mesures prévues par l'article 42 (1°, 2° et 3°) du présent Code sont obligatoirement prononcées.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 89

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Atteintes a la paix publique Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre l'interet general

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English text

SECTION 247 — Vagrancy

Sommaire

article 247 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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