1) Est vagabond et puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans, celui qui, ayant été trouvé dans un lieu public, ne justifie ni d'un domicile certain, ni de moyens de subsistance.
2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées :
a) si le vagabond est trouvé porteur d'armes ou muni d'un instrument propre à commettre une infraction ;
b) si le vagabond a exercé ou tenté d'exercer quelques actes de violences que ce soit envers les personnes.
(3) En outre, les mesures prévues par l'article 42 (1°, 2° et 3°) du présent Code sont obligatoirement prononcées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 89