Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une
amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs celui
qui, ayant des moyens de subsistance ou pouvant se les procurer par le travail,
sollicite la charité en quelque lieu que ce soit.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 88