Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 244 — Réitération

En anglais Subsequent Convictions

(1) L'article 88 (1) (b) du présent Code est applicable à une condamnation ultérieure pour un des délits prévus à l'article 243 ci-dessus. (2) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 (1) et (2) du présent Code. (3) La juridiction peut également prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de l'établissement pour une durée de quatre (04) ans au plus et ordonner la publication de sa décision.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 88

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Atteintes a la paix publique Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre l'interet general

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English text

SECTION 244 — Subsequent Convictions

Sommaire

article 244 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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