(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) mois et
d'une amende de deux mille (2 000) à trente cinq mille (35 000) francs :
a) celui qui, ayant été condamné à une contravention pour ivresse
publique, récidive dans les douze (12) mois,
b) tout débitant qui sert des boissons à une personne manifestement ivre.
(2) La juridiction peut prononcer contre le débitant condamné, la fermeture
de l'établissement pour une durée de deux (02) ans au plus et ordonner la
publication de sa décision.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 88