(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui commet un outrage, tel que défini à l'article 152 du présent Code, à l'encontre d'une race ou d'une religion à laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou résidents.
(2) Si l'infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio, le maximum de l'amende est porté à vingt millions (20 000 000) de francs.
(3) Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées lorsque l'infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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