(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans autorisation légalement requise, fabrique, exporte, importe, détient, cède ou vend une arme ou des munitions.
(2) Les peines sont doublées en cas de port d'arme hors du domicile.
(3) Est considéré comme complice, celui qui remet ces armes ou ces munitions à un tiers, sans s'assurer que ce tiers est autorisé à les détenir.
(4) Dans tous les cas, la confiscation de l'article 35 du présent Code est obligatoire. En cas de récidive, la juridiction peut prononcer des déchéances de l'article 30 du présent Code et ordonner la fermeture de l'établissement, même s'il est affecté à tout autre usage.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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