Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 233 — Attroupement armé

En anglais Armed Riot

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans celui qui, faisant partie d'un attroupement armé au sens des articles 115 (3) et 117 du présent Code, porte lui-même une arme ou ne se retire pas de l'attroupement à la première sommation de l'autorité compétente. (2) La peine est de deux (02) à cinq (05) ans d'emprisonnement contre celui qui demeure dans l'attroupement jusqu'à sa dissolution par la force. (3) La peine est de cinq (05) à dix (10) ans d'emprisonnement contre celui qui fait partie de l'attroupement au moment où l'un ou plusieurs des membres font usage de leurs armes. (4) Les peines du présent article sont doublées, au cas où l'attroupement a lieu pendant la nuit.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 85

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Atteintes a la paix publique Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre l'interet general

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English text

SECTION 233 — Armed Riot

Sommaire

article 233 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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