Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 47

(1) Le contrôle externe de l'exécution des marchés publics est exercé par le Ministère chargé des marchés publics. A ce titre, le Ministère chargé des marchés publics : a) vérifie à travers les contrôles inopinés, l'effectivité et la qualité des prestations réalisées et réceptionnées b) vérifie après la signature du marché, son adéquation avec le dossier d'appel d'offres, la décision d'attribution et l'offre du cocontractant retenu ; 27 ------------------------------ c) vérifie a postériori, sur la base de tous les décomptes dont il reçoit copie, l'adéquation entre les prestations facturées, les paiements effectués et les prestations réalisées d) signale au Chef de service, à !'Ingénieur du marché et/ou au Maître d'œuvre, les cas de manquements observés dans l'exécution des marchés ; e) assiste, en qualité d'observateur, aux recettes et réceptions techniques des prestations ; f) reçoit une copie des décomptes provisoires et vise le décompte définitif pour les marchés de travaux ou la dernière facture pour les autres types de prestation ; g) contribue à l'alimentation de la banque de données sur les marchés publics ; h) signale, le cas échéant, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, les lacunes des acteurs des marchés publics, nécessitant un renforcement des capacités i) élabore des rapports semestriel et annuel sur la situation générale de l'exécution des marchés publics. (2) Le Ministère chargé des marchés publics reçoit des acteurs concernés, copie de toute la documentation nécessaire à la réalisation de ses missions, notamment: - · le dossier d'appel d'offres mis à la disposition des soumissionnaires ; l'offre du cocontractant de l'administration la décision d'attribution les marchés et avenants signés et notifiés ; le planning d'exécution des prestations ; les ordres de services, y compris ceux prescrivant le démarrage des prestations ; les décomptes provisoires et finaux les convocations aux commissions de réception et de recette technique les procès-verbaux de réception et de recette technique les rapports d'achèvement de l'exécution technico-financière des projets ; les rapports des missions de contrôle tant privées que publiques.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 28

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SECTION 47

Sommaire

article 47 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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