Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 42

(1) L'Observateur Indépendant est une personne physique ou morale recrutée par voie d'appel d'offres par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics afin de veiller au respect de la réglementation, aux règles de transparence et aux principes d'équité dans le processus de passation des marchés publics. (2) Il assiste aux séances des Commissions de Passation des Marchés, ainsi qu'aux travaux des sous- commissions d'analyse des offres pour les marchés relatifs aux appels d'offres dont le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à cinquante (50) millions de FCFA, à l'effet: a. d'évaluer le processus en signalant à chaque étape, les manquements au respect de la règlementation, aux règles de transparence et aux principes d'équité; b. de signaler les pratiques contraires à la bonne gouvernance dans le processus de passation des marchés publics, notamment dans les cas de trafic d'influence, de conflit d'intérêt ou de délit d'initié. (3) l'Observateur Indépendant reçoit copie de toute la documentation relative aux dossiers soumis à la Commission de Passation des Marchés auprès de laquelle il est placé. (4) Il adresse à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d'ouvrage et au Président de la Commission de Passation des Marchés concernés dans les soixante-douze (72) heures à compter de la fin des travaux de la Commission de Passation des Marchés, un rapport détaillé sur lesdits travaux et sur ceux de la sous-commission d'analyse, le cas échéant. 24 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE RE IC SECRETARIAT GE l SERVICE OU FICHIER LEGISL ET REGLEME AIRE LEGISLATIVE AND STUUTD FFAIRS CARO INDEX SE VICE COPll'.'.: FIEE CONFORME CER FIED TRUE COPY ------------------------------ (5) Le Président de la Commission de Passation des Marchés et le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peuvent le cas échéant, notifier à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics leurs observations dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la réception du rapport de !'Observateur Indépendant. (6) Sur la base des rapports de !'Observateur Indépendant ou de l'organisme en charge de la régulation, l'Autorité chargée des marchés publics peut annuler l'attribution d'un marché effectuée en violation de la réglementation ou en marge des règles de transparence et d'équité. SECTION Ill DES ORGANES CHARGES DU SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 25

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SECTION 42

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article 42 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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