Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 40

(1)La Commission Centrale de Contrôle des Marchés émet sur chaque dossier relevant de sa compétence, l'un des avis suivants a) avis favorable : dans ce cas, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué poursuit la procédure engagée; b) avis favorable assorti de réserves : dans ce cas, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué est tenu de corriger les points ayant suscité les réserves avant de poursuivre la procédure c) avis défavorable : dans ce cas, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué ne peut poursuivre la procédure engagée. (2) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés émet son avis dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de sa saisine par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué, y compris le délai accordé à l'Expert pour présenter son rapport. (3) Passé le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, l'avis est réputé favorable. (4) Les avis des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés doivent être motivés. (5) Ils peuvent être transmis à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande. 23
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 24

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SECTION 40

Sommaire

article 40 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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