Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 37

Sous l'autorité du Président, le Secrétaire de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés a) tient un fichier des projets examinés par ladite Commission ; b) tient dans un registre infalsifiable et numéroté, les procès-verbaux des réunions dont les extraits sont régulièrement transmis à l'Autorité de régulation c) veille à la bonne tenue des archives des marchés traités par la Commission Centrale de Contrôle des Marchés d) rédige et contresigne le procès-verbal de chaque séance. 21
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 22

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SECTION 37

Sommaire

article 37 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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