Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 36

(1) Le Président de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés veille au bon fonctionnement de celle-ci. A ce titre, il - propose un ordre du jour à adopter en séance ; - fixe les jours et heures des réunions ; - signe les procès-verbaux de chaque séance ; - notifie les avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué; - transmet pour conservation et archivage à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures à compter de la fin des travaux de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés, toute la documentation concernant les dossiers traités par la Commission Centrale de Contrôle des Marchés. (2) Il peut inviter toute personne en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour à prendre part aux travaux de ladite Commission. (3) Il est l'ordonnateur du budget de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés. (4) Les dépenses de fonctionnement des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés sont inscrites sur une ligne spécifique du budget du Ministère chargé des marchés publics.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 22

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 36

Sommaire

article 36 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
Signaler une erreur dans ce texte