(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés ne peut
valablement délibérer qu'en présence de son Président, de quatre (4) membres au
moins dont au moins un représentant du Ministre chargé des marchés publics et du
Secrétaire.
(2) Les résolutions de la Commission Centrale de Contrôle des
marchés sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des
voix, celle du Président est prépondérante.
20
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
Page source 21