Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 30

(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés des approvisionnements généraux est compétente pour les marchés a) de fourniture du matériel de bureau ; b) de fourniture du livre, du matériel scolaire, pédagogique et didactique ; c) de fourniture des consommables, des équipements sanitaires et du matériel biomédical; d) des intrants et les matières premières agricoles ; e) de fourniture du matériel électronique et électrique ; f) de fourniture et de maintenance des véhicules et engins ; g) les autres fournitures ne relevant pas de la compétence d'une autre Commission des Marchés. (2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à deux cent cinquante (250) millions de FCFA ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 20

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SECTION 30

Sommaire

article 30 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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