(1)
La Commission Centrale de
Contrôle
des
Marchés des
approvisionnements généraux est compétente pour les marchés
a)
de fourniture du matériel de bureau ;
b)
de fourniture du livre, du matériel scolaire, pédagogique et didactique ;
c)
de fourniture des consommables, des équipements sanitaires et du matériel
biomédical;
d)
des intrants et les matières premières agricoles ;
e)
de fourniture du matériel électronique et électrique ;
f)
de fourniture et de maintenance des véhicules et engins ;
g)
les autres fournitures ne relevant pas de la compétence d'une autre
Commission des Marchés.
(2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant
cumulé des lots est supérieur ou égal à deux cent cinquante (250) millions de FCFA
ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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