(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés des travaux de
bâtiments et des équipements collectifs, compétente pour les marchés:
a)
b)
c)
des travaux de construction ou de réhabilitation des bâtiments ;
des travaux d'aménagement des places publiques, des espaces verts, des
terrains de sport et de loisirs
des travaux de maintenance.
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d)
de fourniture de mobiliers et des installations annexes directement ou
indirectement rattachés audits travaux ;
e)
d'études et de Maîtrise d'œuvre relatifs aux travaux énumérés aux
paragraphes a) et b) ci-dessus.
(2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant
cumulé des lots est supérieur ou égal à cinq cent (500) millions de FCFA ainsi que pour
les marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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