(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés des autres
infrastructures est compétente pour les marchés
a)
de construction d'ouvrages d'art spéciaux (aéroports, ports, viaducs,
infrastructures ferroviaires, digues, barrages, réseaux de transport et de
stockage etc.)
b)
de construction hydraulique, d'électrification et de télécommunications.
c)
de fourniture de mobiliers et des installations annexes directement ou
indirectement rattachés audits travaux ;
d)
d'études et de Maîtrise d'œuvre relatifs aux travaux énumérés aux
paragraphes a) et b) ci-dessus.
(2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant
cumulé des lots est supérieur ou égal à un (1) milliard de FCFA, ainsi que pour les
marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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