Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 28

(1) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés des autres infrastructures est compétente pour les marchés a) de construction d'ouvrages d'art spéciaux (aéroports, ports, viaducs, infrastructures ferroviaires, digues, barrages, réseaux de transport et de stockage etc.) b) de construction hydraulique, d'électrification et de télécommunications. c) de fourniture de mobiliers et des installations annexes directement ou indirectement rattachés audits travaux ; d) d'études et de Maîtrise d'œuvre relatifs aux travaux énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus. (2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à un (1) milliard de FCFA, ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré à gré du même seuil.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 19

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 28

Sommaire

article 28 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
Signaler une erreur dans ce texte