Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1788

Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
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article 1788 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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