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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1785

Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. 183
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Sommaire

article 1785 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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