Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la
moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 165
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.