Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1770

Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.
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article 1770 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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