Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires
à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la
chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les
clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances,
faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'art.
1764.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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