S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison,
il est tenu de signifier d'avance un rongé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
SECT. III Des règles particulières aux baux à ferme.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 165
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.