Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles
désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres, les réparations à faire:
Aux âtres, contrecœurs, chambranles et tablettes des cheminées;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le
locataire ne peut être tenu;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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