Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1748

L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance.
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article 1748 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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