Toute dette qui n'est contracté·: par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou
spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n'en peut poursuivre le payement ni
contre la femme ni sur ses biens personnels.
SECT. II De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux
relativement à la société conjugale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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