Si le mari donne son acquiescement exprès ou tacite à l'acceptation pure et simple de la
femme, ou s'il confond sans inventaire préalable les meubles de la succession avec les biens meubles
de la communauté, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la
communauté et du mari, en même temps que sur la pleine propriété des biens personnels de la femme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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