Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 5

ARTICLE 1415

Si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété des biens personnels du mari, et sur les biens de la communauté, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les biens de la succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout.
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article 1415 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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