L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un
immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser
la communauté de la somme qu'elle a fournie pour celle acquisition.
Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de
portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution
de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice
envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en
remboursant il la communauté le prix de l'acquisition.
§ 2. - DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DES ACTIONS QUI EN RÉSULTENT CONTRE LA
COMMUNAUTÉ
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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